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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre I ; Dispositions générales applicables aux marchés publics
Chapitre I ; Commission centrale des marchés

Article 16


   Dans le domaine de leur compétence et sous réserve des dispositions des articles 10 et 12 les sections présentent aux ministres intéressés, au nom de la commission centrale des marchés, leurs propositions, avis et recommandations.
   Ces documents sont transmis aux autorités intéressées par le secrétariat général de la commission centrale des marchés.
   Les ministres tiennent la commission informée de la suite donnée à ces interventions.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)