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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre I ; Dispositions générales applicables aux marchés publics
Chapitre I ; Commission centrale des marchés

Article 14


(Décret n° 66-886 du 28 novembre 1966 Journal Officiel du 2 décembre 1966)


   Les présidents de section sont nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   Les membres de la commission centrale des marchés sont nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances sur proposition le cas échéant du ministre intéressé.
   Les mandats des membres nommément désignés ont une durée de quatre ans et sont renouvelables.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)