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CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre III ; Des peines applicables par les juridictions des forces armées et des infractions d'ordre militaire
Titre III ; Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation en temps de guerre
Chapitre III ; Dispositions générales

Article 476-14


(inséré par Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 189 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Toute personne qui a tenté de commettre en temps de guerre l'une des infractions prévues par les articles 411-2, 411-3, 411-6, 411-9 et 411-10 du code pénal et visées par l'article 476-1 du présent code sera exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter que l'infraction ne se réalise et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.




Source : LEGIFRANCE
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