CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre III ; Des peines applicables par les juridictions des forces armées et des infractions d'ordre militaire
Titre III ; Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation en temps de guerre
Chapitre III ; Dispositions générales
Article 476-13
(inséré par Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 189 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies au présent titre. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.