CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre II ; Procédure pénale militaire
Titre II ; Procédure devant les juridictions de jugement
Chapitre II ; En temps de guerre
Article 257
(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)
(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)
Le jugement sur le fond n'est pas motivé. Il contient les décisions motivées rendues sur les moyens d'incompétence et les incidents, ainsi que sur les conclusions de la partie civile relatives à sa demande d'indemnité. Il énonce à peine de nullité : 1° Les nom et qualité des magistrats, les nom et grade ou rang des juges militaires et, s'il y a lieu, ceux des membres supplémentaires ; 2° Les nom, prénoms, âge, profession et domicile du prévenu et de la partie civile ; 3° Les crimes, délits ou contraventions pour lesquels le prévenu a été traduit ou renvoyé devant la juridiction des forces armées ; 4° Les noms des conseils des parties ; 5° Les prestations de serment des témoins et experts et, éventuellement, les raisons qui ont motivé la non-prestation de serment de l'un d'entre eux ; 6° La référence aux conclusions des parties et des réquisitions du commissaire du Gouvernement ; 7° Les questions posées et les décisions rendues conformément aux articles 244 à 248 ; 8° La déclaration qu'il y a ou qu'il n'y a pas, à la majorité des voix, des circonstances atténuantes ; 9° Les peines prononcées avec indications qu'elles l'ont été à la majorité des voix et, le cas échéant, les autres mesures décidées par le tribunal ; 10° Les articles de loi appliqués, mais sans qu'il soit nécessaire de reproduire les textes eux-mêmes ; 11° Lorsque le sursis à l'exécution de la peine est accordé, la déclaration qu'il a été ordonné, à la majorité des voix, que le condamné bénéficiera des dispositions des articles 369 et suivants ; 12° La publicité des séances ou la décision qui a ordonné le huis clos ; 13° La publicité de la lecture du jugement faite par le président. Il ne reproduit ni les réponses du prévenu ni les dépositions des témoins, sans préjudice toutefois de l'application des dispositions de l'article 333 du code de procédure pénale.