CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre II ; Procédure pénale militaire
Titre II ; Procédure devant les juridictions de jugement
Chapitre II ; En temps de guerre
Article 256
(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)
(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)
Lorsqu'il résulte des pièces produites ou des déclarations et dépositions faites au cours des débats, que le prévenu peut être poursuivi pour d'autres faits, le président en fait dresser procès-verbal. Le tribunal peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, après le prononcé du jugement, renvoyer d'office le justiciable et les pièces à l'autorité compétente, pour qu'il soit procédé, s'il y a lieu, à la délivrance d'un nouvel ordre de poursuite ou à la saisine de la juridiction compétente. S'il y a acquittement ou absolution, le tribunal ordonne que le justiciable acquitté ou absous soit conduit par la force publique devant l'autorité militaire.