CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VII ; Le jugement
TITRE IV ; La décision
Chapitre 1er ; Dispositions générales
Section 2 ; Les mentions obligatoires de la décision
Article R741-4
Les arrêts des cours administratives d'appel débutent par les mots « Au nom du peuple français » et portent l'une des mentions suivantes : « La cour administrative d'appel de... (nom de la ville où elle siège) » ou « La cour administrative d'appel de... (nom de la ville où elle siège) (ne chambre) ».