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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VII ; Le jugement
TITRE IV ; La décision
Chapitre 1er ; Dispositions générales
Section 2 ; Les mentions obligatoires de la décision

Article R741-4


   Les arrêts des cours administratives d'appel débutent par les mots « Au nom du peuple français » et portent l'une des mentions suivantes :
   « La cour administrative d'appel de... (nom de la ville où elle siège) »
   ou
   « La cour administrative d'appel de... (nom de la ville où elle siège) (ne chambre) ».




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)