CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VII ; Le jugement
TITRE IV ; La décision
Chapitre 1er ; Dispositions générales
Section 2 ; Les mentions obligatoires de la décision
Article R741-3
Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots « Au nom du peuple français » et portent l'une des mentions suivantes : « Le tribunal administratif de... (nom de la ville où il siège) », ou « Le tribunal administratif de... (nom de la ville où il siège) (ne chambre) » et à Paris « (ne section) » ou « (ne section, ne chambre) ». Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes : « Le tribunal administratif de... (nom de la ville où il siège) (le président du tribunal) » ou « Le tribunal administratif de... (nom de la ville où il siège) (le magistrat délégué) ». Pour l'application des alinéas précédents, les jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie portent la mention : « Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ».