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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Législative)
LIVRE IX ; L'exécution des décisions
TITRE Ier ; Principes

Article L911-8


(Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 51 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant.
   Cette part est affectée au budget de l'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)