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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Législative)
LIVRE IX ; L'exécution des décisions
TITRE Ier ; Principes

Article L911-7


   En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée.
   Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation.
   Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)