CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Législative)
LIVRE V ; Le référé
TITRE V ; Dispositions diverses et particulières à certains contentieux
Chapitre 5 ; Dispositions diverses
Article L555-1
(inséré par Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 art. 1 et 22 Journal Officiel du 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés.