CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Législative)
LIVRE II ; Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
TITRE II ; Organisation et fonctionnement
Chapitre 2 ; Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Section 1 ; Dispositions communes
Article L222-1
Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. Les juges délibèrent en nombre impair.