CODE DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE
Titre I ; Du centre national de la cinématographie
Chapitre I ; Organisation administrative et financière
Article 8
Les recettes du centre national comprennent : 1° Les subventions de l'Etat ; 2° Les cotisations professionnelles ; 3° Le produit de l'exploitation des films réalisés pour le compte du centre national ; 4° Le produit des accords de participation financière conclus par le centre avec les entreprises de l'industrie cinématographique ; 5° Le produit des taxes de visa des films cinématographiques prévues par l'article 20 ; 6° Une part fixée par décret des émoluments versés au conservateur du registre public de la cinématographie ; les modalités de rémunération de ce fonctionnaire sont fixées par décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé de l'industrie cinématographique ; 7° Le produit des amendes infligées par le directeur général du centre, conformément à l'article 13 (2°) ; 8° Le produit des droits d'inscription perçus lors de la délivrance, aux entreprises ressortissant à l'industrie cinématographique, de l'autorisation prévue à l'article 14 ; 9° D'une façon générale, les recettes accessoires encaissées par les services du centre national de la cinématographie dans l'exercice de ses attributions légales. Les tarifs des droits et taxes perçus par le centre, en application des dispositions précédentes, pourront être modifiés, sur le rapport du directeur général du centre national de la cinématographie, par décret contresigné du ministre chargé de l'industrie cinématographique et du ministre de l'économie et des finances.