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CODE DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE
Titre III ; Le registre de la cinématographie

Article 38


Ainsi qu'il est dit à l'article 1085 du Code général des impôts, sont affranchis du timbre :
1° Les registres, les reconnaissances de dépôt, les états, les certificats, les copies et extraits tenus ou dressés en exécution des dispositions des articles 31 à 43 ;
2° Les pièces produites pour l'accomplissement d'une des formalités visées aux articles 31 à 43 et qui restent déposées au registre public, à condition que ces pièces mentionnent expressément leur destination.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)