CODE DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE
Titre III ; Le registre de la cinématographie
Article 38
Ainsi qu'il est dit à l'article 1085 du Code général des impôts, sont affranchis du timbre : 1° Les registres, les reconnaissances de dépôt, les états, les certificats, les copies et extraits tenus ou dressés en exécution des dispositions des articles 31 à 43 ; 2° Les pièces produites pour l'accomplissement d'une des formalités visées aux articles 31 à 43 et qui restent déposées au registre public, à condition que ces pièces mentionnent expressément leur destination.