CODE DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE
Titre III ; Le registre de la cinématographie
Article 37
Le conservateur du registre public est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent copie ou extrait des énonciations portées au registre public et des pièces déposées à l'appui des inscriptions ou certificats s'il n'existe point d'inscription. Il est responsable du préjudice résultant tant de l'omission sur le registre public des inscriptions requises en son bureau que du défaut de mention dans les états ou certificats qu'il délivre d'une ou plusieurs inscriptions existantes, à moins que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées. Le conservateur est tenu d'avoir un registre sur lequel il inscrit, jour par jour et dans l'ordre des demandes, les remises qui lui sont faites d'actes en vue de leur inscription, laquelle ne peut être portée qu'à la date et dans l'ordre desdites remises. Le conservateur est tenu de se conformer, dans l'exercice de ses fonctions, à toutes les dispositions des articles 31 à 43, à peine des sanctions et dommages-intérêts prévus par l'article 2202 du Code civil à l'encontre des conservateurs des hypothèques.