CODE DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE
Titre II ; De la profession cinématographique
Chapitre II ; Dispositions particulières à l'exploitation
Section III ; Conditions de projection des films cinématographiques
Article 27
Dans le programme de spectacle cinématographique le seul film de métrage supérieur à 1300 mètres qui peut bénéficier des dispositions de la loi n° 48-1474 du 23 septembre 1948 et de celles des articles 50 à 92 du présent code est celui visé au deuxième alinéa de l'article 23.