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CODE DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE
Titre II ; De la profession cinématographique
Chapitre II ; Dispositions particulières à l'exploitation
Section I ; Visa d'exploitation

Article 19


(Loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 art. 15 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


(Loi n° 2000-643 du 10 juillet 2000 art. 6 Journal Officiel du 11 juillet 2000)


   La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention de visas délivrés par le ministre chargé du cinéma.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)