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CODE DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE
Titre II ; De la profession cinématographique
Chapitre I ; Dispositions générales
Section II ; Dispositions pénales

Article 18


(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 et 335 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


   L'absence de déclaration de recettes au centre national de la cinématographie dans les délais réglementaires, l'envoi de fausses déclarations de quelque nature qu'elles soient, ainsi que les manoeuvres tendant à les permettre, rendent leurs auteurs passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice de l'application éventuelle des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal.
   Ces dispositions s'appliquent à toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant une entreprise cinématographique, de même qu'à toutes celles qui auront participé aux infractions ou les auront sciemment favorisées.
   Tout intéressé, et notamment le directeur général du centre national de la cinématographie, pourra dénoncer au procureur de la République les faits visés au présent article et, le cas échéant, se constituer partie civile.
   Le directeur général du centre national de la cinématographie pourra communiquer aux personnes lésées par ces faits, en vue d'une éventuelle constitution de partie civile, le texte de sa plainte.
   Les modalités d'application du présent article sont fixées par règlement d'administration publique pris sur le rapport du garde des sceaux, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie cinématographique.




Source : LEGIFRANCE
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