LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; Partie réglementaire, décrets
Titre IV ; Le recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Les procédures de recouvrement
Section I ; Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites
II ; Impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects
Article R256-8
(Décret n° 93-309 du 9 mars 1993 art. 21 II et 22 Journal Officiel du 11 mars 1993)
(Loi n° 94-6 du 6 janvier 1994 art. 7, art. 31 Journal Officiel du 5 janvier 1994 en vigueur le 13 décembre 1993)
(Décret n° 2000-349 du 20 avril 2000 art. 1 Journal Officiel du 22 avril 2000)
Le comptable mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des impôts ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et du droit spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts. Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement. L'autorité administrative habilitée à signer et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 256, est le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et du droit spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts.