LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; Partie réglementaire, décrets
Titre IV ; Le recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Les procédures de recouvrement
Section I ; Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites
II ; Impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects
Article R256-7
(Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret n° 93-1095 du 16 septembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 18 septembre 1993)
L'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est réputé avoir été notifié : a) Dans le cas où l'"ampliation" ou l'"extrait" a été effectivement remis par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ; b) Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation.