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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; Partie réglementaire, décrets
Titre III ; Le contentieux de l'impôt
Chapitre III ; Les remises et transactions à titre gracieux

Article R247-5 A


(Décret n° 85-1103 du 9 octobre 1985 art. 1 Journal Officiel du 17 octobre 1985)


(Décret n° 86-1097 du 24 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 11 octobre 1986)


(Loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 20 Journal Officiel du 30 décembre 1977)


(Décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 art. 1, art. 2, art. 3 Journal Officiel du 18 janvier 1997)


(Décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 art. 1, art. 2, annexe Journal Officiel du 27 décembre 1997)


   En matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cet impôt, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une remise ou une modération appartient :
   a) Au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1 500 000 F par cote ;
   b) Abrogé (M).
   c) ((Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2 400 000 F par cote ;)) (M)
   d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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