LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; Partie réglementaire, décrets
Titre III ; Le contentieux de l'impôt
Chapitre III ; Les remises et transactions à titre gracieux
Article R247-4
(Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret n° 82-913 du 22 octobre 1982 art. 1 Journal Officiel du 27 octobre 1982)
(Décret n° 85-1103 du 9 octobre 1985 art. 1 Journal Officiel du 17 octobre 1985)
(Décret n° 86-1097 du 24 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 11 octobre 1986)
(Loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 20 Journal Officiel du 30 décembre 1977)
(Décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 art. 1, art. 2, art. 3 Journal Officiel du 18 janvier 1997)
(Décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 art. 1, art. 2, annexe Journal Officiel du 27 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998)
(Décret n° 2000-1037 du 23 octobre 2000 art. 3 Journal Officiel du 25 octobre 2000)
Sauf en matière de contributions indirectes, de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cette taxe, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient : a) Au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 750 000 F par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ; b) Au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée, pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1 100 000 F par cote, exercice ou affaire ; c) Abrogé. d) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.