LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre II ; Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier ; Le droit de contrôle de l'administration
Section III ; Modalités d'exercice du droit de contrôle
1° ; Garanties accordées au contribuable en matière de vérification
Article L50
(Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 art. 9 I b Journal Officiel du 9 juillet 1987)
(Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 art. 40 II 1, IV Journal Officiel du 13 avril 1996)
(Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 31 II, III finances rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
Lorsqu'elle a procédé à un un examen contradictoire de (M) la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts. Il est fait exception à cette règle dans les cas prévus à l'article L. 188 A (1).
(M) Modification de la loi 96-1182. (1) Ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi.