LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre II ; Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier ; Le droit de contrôle de l'administration
Section III ; Modalités d'exercice du droit de contrôle
1° ; Garanties accordées au contribuable en matière de vérification
Article L49
(Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 art. 9 I b, art. 11 Journal Officiel du 9 juillet 1987)
(Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 31 II, III finances rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
Quand elle a procédé à un examen contradictoire de (M) la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou à une vérification de comptabilité, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de redressement.