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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre II ; Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier ; Le droit de contrôle de l'administration
Section III ; Modalités d'exercice du droit de contrôle
1° ; Garanties accordées au contribuable en matière de vérification

Article L51


(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 68 b 2 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)


(Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 art. 40 II 2, IV Journal Officiel du 13 avril 1996)


   Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées ainsi que dans les cas prévus aux articles L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et L. 187 en cas d'agissements frauduleux, ainsi que dans les cas de vérification de la comptabilité des sociétés mères qui ont opté pour le régime prévu à l'article 223 A du code général des impôts ((et dans les cas prévus à l'article L. 188 A après l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire)) (M).

   (M) Modification de la loi 96-314. Ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi.




Source : LEGIFRANCE
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