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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre II ; Le contrôle de l'impôt
Chapitre III ; Le secret professionnel en matière fiscale
Section II ; Dérogations à la règle du secret professionnel
II ; Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics

Article L134 B


(ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal Officiel du 22 mars 1984)


(Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 15 Journal Officiel du 1er janvier 1993)


   Les agents des impôts peuvent communiquer aux organismes chargés, en application de l'article L. 351-21 du code du travail, du service de l'allocation d'assurance et du recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3 du même code ainsi que de la gestion des allocations de solidarité mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code précité, les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations.




Source : LEGIFRANCE
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