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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes
Chapitre I ter A ; Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
3° ; Les commissionnaires en garantie

Article 56 J septies


(Arrêté du 27 avril 1995 art. 3 Journal Officiel du 5 mai 1995  arrêté 1995-09-11 art. 1 JORF 26 septembre 1995)


(Arrêté du 11 septembre 1995 art. 1er Journal Officiel du 26 septembre 1995)


   L'agrément en tant que commissionnaire en garantie est délivré à titre personnel.
   Les personnes morales obtiennent cet agrément pour elles-mêmes et pour les personnes physiques nommément désignées habilitées à les représenter. Ces personnes physiques doivent justifier de leur appartenance au personnel de la personne morale et présenter les documents visés au deuxième alinéa de l'article 56 J quinquies ((en tant qu'ils concernent les personnes physiques)) (M).

   (M) Modification de l'arrété 1995-09-11.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)