CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes
Chapitre I ter A ; Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
3° ; Les commissionnaires en garantie
Article 56 J septies
(Arrêté du 27 avril 1995 art. 3 Journal Officiel du 5 mai 1995 arrêté 1995-09-11 art. 1 JORF 26 septembre 1995)
(Arrêté du 11 septembre 1995 art. 1er Journal Officiel du 26 septembre 1995)
L'agrément en tant que commissionnaire en garantie est délivré à titre personnel. Les personnes morales obtiennent cet agrément pour elles-mêmes et pour les personnes physiques nommément désignées habilitées à les représenter. Ces personnes physiques doivent justifier de leur appartenance au personnel de la personne morale et présenter les documents visés au deuxième alinéa de l'article 56 J quinquies ((en tant qu'ils concernent les personnes physiques)) (M).