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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes
Chapitre I ter A ; Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
3° ; Les commissionnaires en garantie

Article 56 J octies


(Arrêté du 27 avril 1995 art. 4 Journal Officiel du 5 mai 1995)


(Décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 art. 1 à 3 Journal Officiel du 18 janvier 1997)


(Décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 art. 1, art. 2, annexe Journal Officiel du 27 décembre 1997)


   ((L'agrément est accordé par le ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie, pour une durée indéterminée,)) (M) pour un ou plusieurs bureaux de garantie.
   Les décisions d'agrément sont notifiées aux bénéficiaires et publiées au Bulletin officiel des douanes.
   Les décisions rejetant les demandes d'agrément sont motivées et notifiées aux requérants.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)