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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes
Chapitre premier ; Boissons
Section I bis ; Circulation

Article 54-0 G


(Edition du 1 juillet 1979))


(Décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 art. 1 à 3 Journal Officiel du 18 janvier 1997)


(Décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 art. 1, art. 2, annexe Journal Officiel du 27 décembre 1997)


(Arrêté du 22 septembre 2000 art. 4 Journal Officiel du 5 octobre 2000)


   Chaque fabricant doit, préalablement à la première mise en fabrication d'un type de capsule, le faire agréer par l'administration des douanes et droits indirects. Cet agrément n'est possible que si l'ouverture de la bouteille ou du récipient empêche la réutilisation de la capsule. Cet agrément vaut pour tous les utilisateurs de ce type de capsule.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)