CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes
Chapitre premier ; Boissons
Section I bis ; Circulation
Article 54-0 H
(Arrêté du 4 janvier 1993 art. 11 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Arrêté du 22 septembre 2000 art. 4 Journal Officiel du 5 octobre 2000)
Quel que soit le support, la marque fiscale ne peut être fabriquée qu'après déclaration de profession du fabricant. Cette déclaration de profession est accompagnée d'un état présentant la description des locaux et indiquant le type et le nombre des machines pouvant servir à la fabrication des marques fiscales ou des capsules. Le fabricant doit fournir une caution garantissant le paiement des droits correspondant aux marques fiscales ou aux capsules produites.