CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes
Chapitre premier ; Boissons
Section I ; Alcools
Article 51 septies F
(Arrêté du 4 janvier 1993 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
Les compteurs font l'objet de relevés périodiques dont la fréquence est fixée en fonction du modèle de l'appareil installé et des circonstances particulières à la distillerie. Ces relevés sont effectués par les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects et l'exploitant est tenu d'y assister ou de s'y faire représenter. Les résultats des relevés sont consignés par les mêmes agents sur un registre spécial déposé à la distillerie.