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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes
Chapitre premier ; Boissons
Section I ; Alcools

Article 51 septies E


(Arrêté du 4 janvier 1993 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


   L'exploitant qui constate un incident ou une anomalie de fonctionnement d'un compteur doit en faire immédiatement la déclaration aux agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects et consigner sur le registre prévu à cet effet :
   La nature de l'incident ou de l'anomalie ;
   La date et l'heure de la constatation ;
   Les index du compteur à ce moment ;
   Le moyen utilisé pour aviser les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects.
   Si l'incident affecte l'écoulement normal de l'alcool l'exploitant utilise le circuit de secours et les bacs de réserve.
   Les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects procèdent à la remise en ordre de l'installation dans les meilleurs délais et mentionnent leur intervention sur le registre indiqué au premier alinéa.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)