CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes
Chapitre premier ; Boissons
Section I ; Alcools
Article 51 septies G
(Décret n° 88-372 du 18 avril 1988 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 20 avril 1988 incorporé à l'annexe 4 le 14 juillet 1989)
(Arrêté du 4 janvier 1993 art. 2 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
Le compte de magasin prévu à l'article 69 de l'annexe I au code général des impôts est tenu en alcool pur. Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités d'alcool : Existantes en magasin à l'inventaire de fin de campagne Obtenues dans l'usine Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvement Reconnues extraites des appareils de rectification ou de déshydratation par les agents du service des douanes et droits indirects Dégagées en excédent lors des inventaires. Aux décharges de ce compte sont portées les quantités d'alcool : Régulièrement expédiées sous le couvert de titres de mouvement Renfermées dans les échantillons prélevés par les agents du service des douanes et droits indirects aux fins d'analyse et régulièrement expédiées à cet effet à des laboratoires notamment à celui de la direction générale des douanes et droits indirects : Déclarées soumises à un repassage une rectification ou une déshydratation ; Constituées d'alcools imparfaits et déclarées être ajoutées aux matières à distiller lorsque ces alcools ont déjà été pris en charge ; Dénaturées sur place dans les conditions réglementaires ; Dont la perte accidentelle ou la destruction est régulièrement constatée ; Dégagées en manquant lors des inventaires. Les quantités d'alcool utilisées pour la macération de fruits ne sont pas portées aux décharges du compte de magasin.