CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre II ; Redevance sanitaire d'abattage
Article 50 terdecies
(Loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 13 I al. 1 finances pour 1979 Journal Officiel du 30 décembre 1978)
(Arrêté du 20 mars 1991 art. 1 Journal Officiel du 22 mars 1991)
(Arrêté du 31 décembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1992)
(Arrêté du 23 décembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 27 décembre 1992)
(Arrêté du 3 novembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 26 novembre 1993)
(Arrêté du 24 juin 1994 art. 1 Journal Officiel du 25 juin 1994)
(Loi n° 94-679 du 8 août 1994 art. 76 Journal Officiel du 9 août 1994)
(Arrêté du 3 octobre 1996 art. 1 Journal Officiel du 6 octobre 1996)
(Arrêté du 29 avril 1998 art. 1 Journal Officiel du 7 mai 1998 en vigueur le 1er juin 1998)
(Arrêté du 17 septembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 21 septembre 1999 en vigueur le 1er octobre 1999)
Le tarif de la redevance sanitaire d'abattage s'établit comme suit (par carcasse abattue) : a) Animaux de boucherie : Pour les gros bovins : 27 Francs. Pour les veaux : 11 Francs. Pour les solipèdes domestiques : 20 Francs. Pour les ovins et caprins : - d'un poids carcasse inférieur à 12 kilogrammes : 0,90 Francs. Pour les porcins : - d'un poids carcasse inférieur à 25 kilogrammes : 2,50 Francs. - d'un poids carcasse de 25 kilogrammes ou plus : 5,15 Francs. b) Volailles et lapins : Pour les volailles du genre Gallus et les pintades : 0,03 Francs. Pour les canards et les oies : 0,059 Franc. Pour les dindes : 0,117 Franc. Pour les lapins domestiques : 0,03 Franc. c) Gibier d'élevage et sauvage : Pour le petit gibier à plumes : 0,03 Franc. Pour le petit gibier à poils : 0,059 Franc. Pour les ratites (autruche, émeu, nandou : 0,26 Franc. Pour le sanglier : 8,50 Francs. Pour les ruminants : 3 Francs.