CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section VII ; Régimes spéciaux
Article 50 duodecies B
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui sont destinées à apposer les empreintes fiscales authentifiant les documents que les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée utilisent pour le transport d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie soumis à la formalité prévue par le I de l'article 267 quater de l'annexe II du code général des impôts. Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes : les mots "Document d'accompagnement" ; un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération ; la date exprimée en chiffres, de la prise de possession de l'animal. L'empreinte apposée sur chaque document d'accompagnement doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 164 AD toute personne qui désire utiliser une machine à timbrer faisant l'objet du présent article est simplement tenue d'en faire la déclaration au service des impôts.