CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre III ; Redevance sanitaire de découpage
Article 50 quaterdecies
(Loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 13 I al. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1978 FINANCES POUR 1979)
(Loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 art. 24, art. 33 Journal Officiel du 30 décembre 1978 FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1978)
(Arrêté du 20 mars 1991 art. 2 Journal Officiel du 22 mars 1991)
(Arrêté du 31 décembre 1991 art. 2 Journal Officiel du 9 janvier 1992)
(Arrêté du 23 décembre 1992 art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1992)
(Arrêté du 24 juin 1994 art. 2 Journal Officiel du 25 juin 1994)
(Loi n° 94-679 du 8 août 1994 art. 76 Journal Officiel du 10 août 1994)
(Arrêté du 3 octobre 1996 art. 2 Journal Officiel du 6 octobre 1996)
(Arrêté du 29 avril 1998 art. 2 Journal Officiel du 7 mai 1998 en vigueur le 1er juin 1998)
(Arrêté du 17 septembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 21 septembre 1999 en vigueur le 1er octobre 1999)
Le tarif de la redevance sanitaire de découpage s'établit comme suit (par tonne) : Pour les viandes de boucherie : 11 Francs. Pour les viandes de volailles et de lapin : 8,86 Francs. Pour les viandes de gibier d'élevage et sauvage : - petit gibier à plumes, petit gibier à poils : 8,86 Francs. - ratites (autruche, émeu, nandou) : 19 Francs. - sanglier et ruminants : 11 Francs.