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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre III ; Redevance sanitaire de découpage

Article 50 quaterdecies


(Loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 13 I al. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1978 FINANCES POUR 1979)


(Loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 art. 24, art. 33 Journal Officiel du 30 décembre 1978 FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1978)


(Arrêté du 20 mars 1991 art. 2 Journal Officiel du 22 mars 1991)


(Arrêté du 31 décembre 1991 art. 2 Journal Officiel du 9 janvier 1992)


(Arrêté du 23 décembre 1992 art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1992)


(Arrêté du 24 juin 1994 art. 2 Journal Officiel du 25 juin 1994)


(Loi n° 94-679 du 8 août 1994 art. 76 Journal Officiel du 10 août 1994)


(Arrêté du 3 octobre 1996 art. 2 Journal Officiel du 6 octobre 1996)


(Arrêté du 29 avril 1998 art. 2 Journal Officiel du 7 mai 1998 en vigueur le 1er juin 1998)


(Arrêté du 17 septembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 21 septembre 1999 en vigueur le 1er octobre 1999)


   Le tarif de la redevance sanitaire de découpage s'établit comme suit (par tonne) :
   Pour les viandes de boucherie : 11 Francs.
   Pour les viandes de volailles et de lapin : 8,86 Francs.
   Pour les viandes de gibier d'élevage et sauvage :
   - petit gibier à plumes, petit gibier à poils : 8,86 Francs.
   - ratites (autruche, émeu, nandou) : 19 Francs.
   - sanglier et ruminants : 11 Francs.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)