CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre III bis ; Redevance sanitaire sur les produits de la pêche et de l'aquaculture
Article 50 quaterdecies-0 A
(inséré par Arrêté du 9 mai 2000 art. 1 Journal Officiel du 12 mai 2000 en vigueur le 1er juillet 2000)
Le tarif de la redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture s'établit comme suit (par tonne) : - pour les 50 premières tonnes dans le mois : 5,00 F ; - pour les tonnes suivantes : 2,50 F. Le tarif de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées dans les halles à marée s'établit comme suit (par tonne) : - pour les 50 premières tonnes dans le mois : 3,00 F ; - pour les tonnes suivantes : 1,50 F. Le tarif majoré de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées en cas d'absence ou d'insuffisance de classement ou de calibrage (par tonne) : - pour les 50 premières tonnes dans le mois : 5,00 F ; - pour les tonnes suivantes : 2,50 F.
Le montant maximum perçu par lot de poissons des espèces visées au II de l'article 267 quater F de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 328 F.