CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre III ter ; Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus
Article 50 quaterdecies-0 A ter
(inséré par Arrêté du 17 septembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 21 septembre 1999 en vigueur le 1er octobre 1999)
Le tarif de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus s'établit comme suit : Pour les viandes de boucherie, de volaille, de lapin et de gibier d'élevage ou sauvage : 8,86 F par tonne ; Pour les produits de l'aquaculture : 0,66 F par tonne ; Pour le lait : 0,13 F par mètre cube ; Pour les ovoproduits : 3 F par tonne d'oeufs en coquille.