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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section III ; Liquidation de la taxe

Article 29 C


(Arrêté du 25 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 28 juillet 1996)


(Arrêté du 28 mai 1996 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997)


    Le registre des stocks et des mouvements de biens prévu au 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts comporte les mentions suivantes :
   a) Désignation du bien ;
   b) Quantité exprimée en masse nette, volume ou unité ;
   c) Eléments nécessaires à l'identification et au suivi du bien pendant la durée du placement ;
   d) Date d'entrée du bien sous le régime ;
   e) Adresse complète du lieu de provenance du bien ;
   f) Date de sortie du bien du régime ;
   g) Adresse complète du lieu de destination du bien à la sortie du régime.
   A l'issue de ces opérations, ce registre indique, pour chaque bien, les stocks détenus dans l'entrepôt.
   Pour les entrepôts mentionnés aux c et e du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, le registre doit contenir également les indications nécessaires au suivi et à l'identification des biens qui font l'objet de prestations de services.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)