CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section III ; Liquidation de la taxe
Article 29 D
(inséré par Arrêté du 25 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 28 juillet 1996)
Le registre relatif aux opérations réalisées sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal prévu au 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts indique, pour chaque bien, par livraison, importation ou acquisition intracommunautaire : a) La date de l'opération ; b) Le montant de l'opération avec sa contre-valeur en francs, lorsque ce montant est exprimé en devises ; c) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du fournisseur ; d) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du client ; e) La désignation du bien et la référence dans le registre visé à l'article 29 C. Pour les prestations de services, le registre contient, outre les mentions prévues aux a, b, c et d du premier alinéa, la nature de l'opération et, s'il y a lieu, la désignation du bien auquel est afférente la prestation ainsi que la référence dans le registre visé à l'article 29 C.