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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section III ; Liquidation de la taxe

Article 29 B


(inséré par Arrêté du 25 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 28 juillet 1996)


   Il est statué sur les demandes d'autorisation d'ouverture d'entrepôt fiscal présentées en application du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts :
   1° Pour les entrepôts destinés à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont l'une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes, par le ministre chargé du budget ;
   2° Pour les entrepôts de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, par le directeur général des impôts ;
   3° Pour les entrepôts nationaux d'importation et d'exportation et pour le perfectionnement actif national :
   a) Par le receveur du bureau de douane dans le ressort duquel se trouvent les lieux de stockage ou de mise en oeuvre de l'un de ces régimes ;
   b) Par le directeur régional des douanes compétent, lorsque les lieux de stockage ou de mise en oeuvre de l'un de ces régimes relèvent du ressort territorial de plusieurs bureaux de douane, au sein d'une même circonscription douanière ;
   c) Par le directeur général des douanes et droits indirects dans les autres cas ou dans les cas visés aux a et b lorsque l'affaire est évoquée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)