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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre IV ; Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur les salaires

Article 23 M


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   La contribution de l'employeur visée au 19° de l'articles 81 et à l'article 231 bis F du code général des impôts ne peut excéder 60 %, ni être e inférieure à 50 % de la valeur libératoire des titres-restaurant.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)