CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III ; Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
Section II ; Contrats de prêts dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts
Article 23 L
(Arrêté du 30 décembre 1981 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1981)
(Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 art. 94 II Journal Officiel du 25 janvier 1984)
(Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 art. 10 I Journal Officiel du 1er janvier 1997)
Sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts : 1° Les contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas 5.000 F, sous réserve de l'application des dispositions du b du 2 de l'article 49 B susvisé ; 2° (Abrogé) ; 3° Les contrats de prêts conclus par l'Etat, les établissements publics et les collectivités locales ; 4° Les contrats de prêts dans la conclusion desquels les établissements de crédits enregistrés par le ((Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement)) (M) interviennent en qualité de prêteurs ou d'emprunteurs ; 5° Les contrats de prêts réalisés sous la forme d'émission de bons de caisse par des banques ou d'émission publique d'obligations.
Toutefois, la dispense de déclaration des contrats de prêts prévue aux 1° à 5° ci-dessus ne s'applique pas aux bons ou titres mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts lorsque leur détenteur communique son identité et son domicile fiscal à l'établissement qui assure le paiement des intérêts ou le remboursement de ces bons ou titres. (M) Modification.