Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre II ; Dispositions diverses
Section IV ; Dispositions communes
Octroi de certains agréments fiscaux

Article 170 sexies


(Arrêté du 16 décembre 1983 art. 3 Journal Officiel du 20 décembre 1983)


(Arrêté du 28 octobre 1991 art. 1 Journal Officiel du 29 octobre 1991)


(Décret n° 96-1022 du 27 novembre 1996 art. 8 II Journal Officiel du 29 novembre 1996)


   Il est statué par le directeur régional des impôts sur les demandes d'agrément présentées en application du II et du III de l'article 209 du code général des impôts lorsque les capitaux propres des sociétés en cause n'excèdent pas 25 millions de francs.

   Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du ((comité des investissements à caractère économique et social)) (M).

   (M) Modification du décret.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)