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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre II ; Dispositions diverses
Section IV ; Dispositions communes
Octroi de certains agréments fiscaux

Article 170 septies


(Arrêté du 16 décembre 1983 art. 4 Journal Officiel du 20 décembre 1983)


(Arrêté du 26 juin 1990 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 29 juin 1990)


(Décret n° 96-1022 du 27 novembre 1996 art. 8 II Journal Officiel du 29 novembre 1996)


   Il est statué par le directeur régional des impôts compétent sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 239 bis B du code général des impôts, lorsque l'actif net de la société concernée n'excède pas 50 millions F et sauf difficultés particulières tenant notamment aux modalités de la liquidation ou à la nature du remploi.

   Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du ((comité des investissements à caractère économique et social))(M) (1).

   (M) Modification du décret.
   (1) Dispositions applicables aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er septembre 1990.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)