CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre II ; Dispositions diverses
Section IV ; Dispositions communes
Octroi de certains agréments fiscaux
Article 170 septies F
(inséré par Arrêté du 21 août 1996 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 29 août 1996)
I. Il est statué par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'entreprise sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 44 septies du code général des impôts. II. Toutefois, la décision prévue au I est prise par le ministre chargé du budget : 1. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 50 000 000 F d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à un milliard de francs ou dont le capital est détenu à plus de 50 p. 100 par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse un milliard de francs ; 2. Pour les opérations présentant des difficultés particulières ou évoquées par le ministre (1). (1) Ces dispositions s'appliquent aux décisions d'agrément prises à compter de la date de publication de l'arrêté (JO du 29 août).