CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre II bis ; Contributions indirectes
Section VI ; Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses
Article 159 AR
(Arrêté du 21 décembre 1988 art. 1 Journal Officiel du 23 décembre 1988 incorporé à l'annexe 4 le 14 juillet 1989)
(Arrêté du 8 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 21 novembre 1989 incorporé par l'arrêté du 10 septembre 1990 à la date du 15 juin 1990)
(Arrêté du 8 novembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 13 novembre 1990)
(Arrêté du 17 janvier 1992 art. 1 Journal Officiel du 18 janvier 1992)
(Arrêté du 1 septembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 11 septembre 1992)
(Arrêté du 6 septembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 11 septembre 1993)
(Arrêté du 22 septembre 1995 art. 1 Journal Officiel du 24 septembre 1995)
(Arrêté du 14 octobre 1996 art. 1 Journal Officiel du 24 octobre 1996)
(Arrêté du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 29 octobre 1997)
(Arrêté du 29 décembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1998)
(Arrêté du 10 décembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 16 décembre 1999)
Le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses, visée à l'article 363 F de l'annexe II au code général des impôts, destinée au Fonds national du développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 1999-2000 : a. colza : 3,66 F par tonne ; b. navette : 3,66 F par tonne ; c. tournesol : 4,48 F par tonne ; d. soja : 2,39 F par tonne.