CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre II bis ; Contributions indirectes
Section II ; Taxe parafiscale au profit du bureau national interprofessionnel des calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré
Article 159 AN
(Décret n° 77-701 du 30 juin 1977 art. 6 Journal Officiel du 5 juillet 1977)
(Arrêté du 26 août 1988 art. 1 Journal Officiel du 11 septembre 1988 incorporé à l'annexe 4 le 14 juillet 1989)
(Arrêté du 14 mars 1994 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1994)
(Arrêté du 2 janvier 1995 art. 1 Journal Officiel du 27 janvier 1995)
(Arrêté du 26 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 28 décembre 1997)
Le taux de la taxe mentionnée à l'article 364 de l'annexe II au code général des impôts est ((fixé comme suit à compter du 1er janvier 1998 :)) (M) a. 25 F par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie ayant droit à une appellation d'origine contrôlée "Calvados" et les eaux-de-vie ayant droit à une appellation d'origine contrôlée "Calvados du Pays d'Auge" ainsi que les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie ; b. 12,40 F par hectolitre d'alcool pur pour les pommeaux les eaux-de-vie de cidre et de poiré ayant droit à une appellation d'origine réglementée de Normandie, Bretagne et du Maine et pour les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie de cidre et de poiré.