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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Section VII quater A ; Taxe parafiscale sur certaines viandes

Article 159 AL quater-0 A


(Arrêté du 15 avril 1992 art. 1 Journal Officiel du 22 avril 1992)


(Arrêté du 30 décembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1994)


(Arrêté du 28 décembre 1995 art. 1er Journal Officiel du 30 décembre 1995)


(Arrêté du 28 décembre 1996 art. 1er Journal Officiel du 29 décembre 1996)


(Arrêté du 26 décembre 1997 art. 1er Journal Officiel du 28 décembre 1997)


(Arrêté du 22 décembre 1998 art. 1er Journal Officiel du 27 décembre 1998)


   Le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit par kilogramme net :
   ((a) Viande de boeuf et viande de veau : 0,048 0 F ;
   b) Viande de porc : 0,036 0 F ;
   c) Viande de mouton : 0,046 5 F ;
   d) Viande des espèces chevaline, asine et de leurs croisements : 0,048 0 F ;
   e) Viande de l'espèce caprine : 0,030 0 F ;
   f) Viande de lapin : 0,024 9 F ;
   g) Viande de poulet et de coq non labellisés : 0,009 5 F ;
   h) Viande de poulet et de coq labellisés : 0,017 75 F ;
   i) Viande de poule de réforme : 0,044 9 F ;
   j) Viande de dinde non labellisée : 0,011 8 F ;
   k) Viande de dinde labellisée : 0,023 75 F ;
   l) Viande de canard non labellisé : 0,018 25 F ;
   m) Viande de canard labellisé : 0,023 75 F ;
   n) Viande de pintade et d'oie non labellisées : 0,021 3 F ;
   o) Viande de pintade et d'oie labellisées : 0,023 75 F)) (M)

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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