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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre V ; Dispositions communes aux impôts directs et taxes assimilées, à l'enregistrement, à la publicité foncière et au timbre
Chapitre premier ; Entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer

Article 121 V nonies


(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 79 V finances pour 1980. Journal Officiel du 19 janvier 1980)


(Arrêté du 2 décembre 1981 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 19 décembre 1981)


   La commission centrale donne un avis motivé :
   1° Sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater du code général des impôts lorsque le montant du programme d'investissement excède la limite de délégation de pouvoir prévue par l'article 121 V octies, ainsi que lorsque le directeur des services fiscaux ou le trésorier payeur général ne partage pas l'avis émis par la commission locale ;
   2° Sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 1655 bis du code général des impôts.
   Le ministre du budget statue sur les demandes d'agrément fiscal de la compétence de la commission centrale. Sa décision est notifiée par le directeur des services fiscaux du département intéressé.
   La commission centrale d'agrément peut également formuler des observations sur les avis émis par les commissions locales et entrant dans les limites de la compétence départementale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)